1. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral désignent un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire français pour l'application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2018 au 17 février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018
RattachementTitre III : DEVOIR DE COOPÉRATION DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000037849780
Texte parentLEGITEXT000037849750
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