Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2018 au 17 février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018
RattachementTitre III : DEVOIR DE COOPÉRATION DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000037849782
Texte parentLEGITEXT000037849750
Référencearticle 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 (version du 24 décembre 2018)Légifrance →
1. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.
2. Sont mentionnées pour chaque contenu :
3. 1° La part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;
4. 2° Les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.
5. Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.
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