1. Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de l'article 1er en font la déclaration auprès de l'Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2018 au 16 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1225 du 24 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation en matière d'achats innovants
IdentifiantLEGIARTI000037860872
Texte parentLEGITEXT000037860854
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