1. Le ministre chargé de l'économie assure le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d'évaluation sur l'application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation. Ce rapport d'évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application de l'article 2. Il est rendu public.
Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2018 au 16 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1225 du 24 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation en matière d'achats innovants
IdentifiantLEGIARTI000037860874
Texte parentLEGITEXT000037860854
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