Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-1219 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037869022
Texte parentLEGITEXT000037869005
Référencearticle 7 du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
2. « Chapitre IV
« Le ministère public
3. « Art. 972-1. - Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
« Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de procédure civile : art. 972-1 Divisions : Chapitre IV : Le ministère public
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