Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1219 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037869022
Texte parentLEGITEXT000037869005
Référencearticle 7 du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Le ministère public

3. « Art. 972-1. - Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général. « Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure civile : art. 972-1
    Divisions : Chapitre IV : Le ministère public

Aller plus loin

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