Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1195 du 20 décembre 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000037873207
Texte parentLEGITEXT000037873114
Référencearticle 26 du décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 311-2 est ainsi modifié :

2. 1° Les 2° et 3° de la rubrique 1 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;

4. « 3° Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; »

5. 2° Après le 3° bis de la rubrique 1 du I, sont insérés un 3° ter et un 3° quater ainsi rédigés :

6. « 3° ter Armes à feu d'épaule semi-automatiques alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;

7. « 3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; »

8. 3° Au 9° bis de la rubrique 1 du I, après les mots : « d'arme d'épaule », sont insérés les mots : « semi-automatique » ;

9. 4° Après le 9° bis de la rubrique 1 du I, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

10. « 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ; »

11. 5° Le f du 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :

13. «-armes à canon lisse ;

14. «-armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ; »

15. 6° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

16. « 11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II. » ;

17. 7° Le III est complété par un 10° ainsi rédigé :

18. « 10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R311-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037873207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.