Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-1231 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037875774
Texte parentLEGITEXT000037875769
Référencearticle 1 du décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 6222-21 du code du travail, il est inséré un article D. 6222-21-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 6222-21-1. - Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
« La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. »