Décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1231 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037875774
Texte parentLEGITEXT000037875769
Référencearticle 1 du décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 6222-21 du code du travail, il est inséré un article D. 6222-21-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 6222-21-1. - Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. « La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037875774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.