1. Lorsque le lancement sur le marché de l'interface dédiée a lieu dans les conditions prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 avant la date d'application visée au paragraphe 2 de l'article 38 du même règlement délégué, le délai prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 3 et au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement, est de six mois avant la date de ce lancement.
Décret n°2018-1228 du 24 décembre 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.
TexteDécret n°2018-1228 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037875825
Texte parentLEGITEXT000037875815
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