Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-1237 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037876880
Texte parentLEGITEXT000037876873
Référencearticle 1 du décret n°2018-1237 du 24 décembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article R. 122-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 122-3-1.-Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.
« Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée. »