1. L'entrée en vigueur de la présente loi ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations mentionnées à l'article L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l'étranger en application du 1° de l'article L. 762-3 et des articles L. 763-4, L. 764-4, L. 765-2-1 et L. 765-6 à L. 765-9 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.
TexteLOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Amélioration de l'offre commerciale de la Caisse des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000037893770
Texte parentLEGITEXT000037893753
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