LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteLOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000049399838
Texte parentLEGITEXT000037904659
Référencearticle 5 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049399838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.