Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi rédigé :
3. « I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. » ;
4. 2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
5. « IX.-Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France, retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
6. II.-L'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
7. « Art. L. 4414-5.-La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 1599 quater C - Code général des collectivités territoriales : art. L4414-5