Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
2. 1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
3. « I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
4. « 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
5. « 2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.
6. « II.-La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
7. « 1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;
8. « 2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;
9. « 3° D'un capital de 30 000 €.
10. « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. » ;
11. 2° Au début du sixième alinéa du même I, est ajoutée la mention : « III.-» ;
12. 3° Au début du dernier alinéa dudit I, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
13. 4° Le II devient le V.
14. II.-A.-Le b du 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
15. « b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».
16. B.-Le 11° du I de l'article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
17. « 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».
18. III.-Le I de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
19. 1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » ;
20. 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
21. « Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »
22. IV.-L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 : art. 6
- Code général des impôts, CGI. : art. 81
- Code de la sécurité sociale. : art. L136-1-3
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 : art. 133
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : art. 47