Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1265 du 26 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037966536
Texte parentLEGITEXT000037966525
Référencearticle 4 du décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A compter du 1er septembre 2017, l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes : « 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale : «

3. Situation ancienne

4. Situation nouvelle

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8. Classe exceptionnelle

9. Echelon spécial

10. 10e échelon

11. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

12. 4e échelon

13. 10e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 3e échelon

16. 10e échelon

17. Sans ancienneté

18. 2e échelon

19. 9e échelon

20. 3/2 de l'ancienneté acquise

21. 1er échelon

22. 8e échelon

23. 3/2 de l'ancienneté acquise

24. Hors classe

25. 6e échelon

26. 10e échelon

27. Sans ancienneté

28. 5e échelon

29. 10e échelon

30. Sans ancienneté

31. 4e échelon

32. 9e échelon

33. 6/5 de l'ancienneté acquise

34. 3e échelon

35. 8e échelon

36. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

37. 2e échelon

38. 8e échelon

39. 1/2 de l'ancienneté acquise

40. 1er échelon

41. 7e échelon

42. 3/2 de l'ancienneté acquise

43. Classe normale

44. 11e échelon :

45. - à partir de 2 ans :

46. 9e échelon

47. Sans ancienneté

48. - avant 2 ans :

49. 8e échelon

50. Ancienneté acquise majorée d'un an

51. 10e échelon

52. 8e échelon

53. 1/2 de l'ancienneté acquise

54. 9e échelon

55. 7e échelon

56. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

57. 8e échelon

58. 7e échelon

59. 2/7 de l'ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 6e échelon

62. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

63. 6e échelon :

64. - à partir de 1 an :

65. 6e échelon

66. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

67. - avant 1 an :

68. 5e échelon

69. Ancienneté acquise majorée de 1 an

70. 5e échelon

71. 5e échelon

72. 2/5 de l'ancienneté acquise

73. 4e échelon

74. 5e échelon

75. Sans ancienneté

76. 3e échelon

77. 4e échelon

78. Ancienneté acquise

79. 2e échelon

80. 3e échelon

81. 2 fois l'ancienneté acquise

82. 1er échelon

83. 2e échelon

84. 2 fois l'ancienneté acquise

85. ; « 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. »

86. II. - A compter du 1er janvier 2021, le tableau du 1° de l'article 12 est remplacé par le tableau suivant : «

87. Situation ancienne

88. Situation nouvelle

89. Echelon

90. Echelon

91. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

92. Classe exceptionnelle

93. Echelon spécial

94. 10e échelon

95. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

96. 4e échelon

97. 10e échelon

98. Ancienneté acquise

99. 3e échelon

100. 10e échelon

101. Sans ancienneté

102. 2e échelon

103. 9e échelon

104. 3/2 de l'ancienneté acquise

105. 1er échelon

106. 8e échelon

107. 3/2 de l'ancienneté acquise

108. Hors classe

109. 7e échelon

110. 10e échelon

111. Ancienneté acquise

112. 6e échelon

113. 10e échelon

114. Sans ancienneté

115. 5e échelon

116. 10e échelon

117. Sans ancienneté

118. 4e échelon

119. 9e échelon

120. 6/5 de l'ancienneté acquise

121. 3e échelon

122. 8e échelon

123. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

124. 2e échelon

125. 8e échelon

126. 1/2 de l'ancienneté acquise

127. 1er échelon

128. 7e échelon

129. 3/2 de l'ancienneté acquise

130. Classe normale

131. 11e échelon :

132. à partir de 2 ans :

133. 9e échelon

134. Sans ancienneté

135. avant 2 ans :

136. 8e échelon

137. Ancienneté acquise majorée d'un an

138. 10e échelon

139. 8e échelon

140. 1/2 de l'ancienneté acquise

141. 9e échelon

142. 7e échelon

143. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

144. 8e échelon

145. 7e échelon

146. 2/7 de l'ancienneté acquise

147. 7e échelon

148. 6e échelon

149. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

150. 6e échelon :

151. à partir d'un an :

152. 6e échelon

153. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

154. avant un an :

155. 5e échelon

156. Ancienneté acquise majorée d'un an

157. 5e échelon

158. 5e échelon

159. 2/5 de l'ancienneté acquise

160. 4e échelon

161. 5e échelon

162. Sans ancienneté

163. 3e échelon

164. 4e échelon

165. Ancienneté acquise

166. 2e échelon

167. 3e échelon

168. 2 fois l'ancienneté acquise

169. 1er échelon

170. 2e échelon

171. 2 fois l'ancienneté acquise

172. . »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : art. 12

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037966536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.