Texte publié au Journal officiel
1. I. - A compter du 1er septembre 2017, l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes : « 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale : «
3. Situation ancienne
4. Situation nouvelle
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
8. Classe exceptionnelle
9. Echelon spécial
10. 10e échelon
11. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
12. 4e échelon
13. 10e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 3e échelon
16. 10e échelon
17. Sans ancienneté
18. 2e échelon
19. 9e échelon
20. 3/2 de l'ancienneté acquise
21. 1er échelon
22. 8e échelon
23. 3/2 de l'ancienneté acquise
24. Hors classe
25. 6e échelon
26. 10e échelon
27. Sans ancienneté
28. 5e échelon
29. 10e échelon
30. Sans ancienneté
31. 4e échelon
32. 9e échelon
33. 6/5 de l'ancienneté acquise
34. 3e échelon
35. 8e échelon
36. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
37. 2e échelon
38. 8e échelon
39. 1/2 de l'ancienneté acquise
40. 1er échelon
41. 7e échelon
42. 3/2 de l'ancienneté acquise
43. Classe normale
44. 11e échelon :
45. - à partir de 2 ans :
46. 9e échelon
47. Sans ancienneté
48. - avant 2 ans :
49. 8e échelon
50. Ancienneté acquise majorée d'un an
51. 10e échelon
52. 8e échelon
53. 1/2 de l'ancienneté acquise
54. 9e échelon
55. 7e échelon
56. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
57. 8e échelon
58. 7e échelon
59. 2/7 de l'ancienneté acquise
60. 7e échelon
61. 6e échelon
62. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
63. 6e échelon :
64. - à partir de 1 an :
65. 6e échelon
66. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
67. - avant 1 an :
68. 5e échelon
69. Ancienneté acquise majorée de 1 an
70. 5e échelon
71. 5e échelon
72. 2/5 de l'ancienneté acquise
73. 4e échelon
74. 5e échelon
75. Sans ancienneté
76. 3e échelon
77. 4e échelon
78. Ancienneté acquise
79. 2e échelon
80. 3e échelon
81. 2 fois l'ancienneté acquise
82. 1er échelon
83. 2e échelon
84. 2 fois l'ancienneté acquise
85. ; « 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; « 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. »
86. II. - A compter du 1er janvier 2021, le tableau du 1° de l'article 12 est remplacé par le tableau suivant : «
87. Situation ancienne
88. Situation nouvelle
89. Echelon
90. Echelon
91. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
92. Classe exceptionnelle
93. Echelon spécial
94. 10e échelon
95. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
96. 4e échelon
97. 10e échelon
98. Ancienneté acquise
99. 3e échelon
100. 10e échelon
101. Sans ancienneté
102. 2e échelon
103. 9e échelon
104. 3/2 de l'ancienneté acquise
105. 1er échelon
106. 8e échelon
107. 3/2 de l'ancienneté acquise
108. Hors classe
109. 7e échelon
110. 10e échelon
111. Ancienneté acquise
112. 6e échelon
113. 10e échelon
114. Sans ancienneté
115. 5e échelon
116. 10e échelon
117. Sans ancienneté
118. 4e échelon
119. 9e échelon
120. 6/5 de l'ancienneté acquise
121. 3e échelon
122. 8e échelon
123. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
124. 2e échelon
125. 8e échelon
126. 1/2 de l'ancienneté acquise
127. 1er échelon
128. 7e échelon
129. 3/2 de l'ancienneté acquise
130. Classe normale
131. 11e échelon :
132. à partir de 2 ans :
133. 9e échelon
134. Sans ancienneté
135. avant 2 ans :
136. 8e échelon
137. Ancienneté acquise majorée d'un an
138. 10e échelon
139. 8e échelon
140. 1/2 de l'ancienneté acquise
141. 9e échelon
142. 7e échelon
143. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
144. 8e échelon
145. 7e échelon
146. 2/7 de l'ancienneté acquise
147. 7e échelon
148. 6e échelon
149. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
150. 6e échelon :
151. à partir d'un an :
152. 6e échelon
153. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
154. avant un an :
155. 5e échelon
156. Ancienneté acquise majorée d'un an
157. 5e échelon
158. 5e échelon
159. 2/5 de l'ancienneté acquise
160. 4e échelon
161. 5e échelon
162. Sans ancienneté
163. 3e échelon
164. 4e échelon
165. Ancienneté acquise
166. 2e échelon
167. 3e échelon
168. 2 fois l'ancienneté acquise
169. 1er échelon
170. 2e échelon
171. 2 fois l'ancienneté acquise
172. . »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : art. 12