Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1265 du 26 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037966546
Texte parentLEGITEXT000037966525
Référencearticle 8 du décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 23 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.

3. « Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.

4. « Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037966546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.