Texte publié au Journal officiel
1. L'article 28 est ainsi modifié : 1° Le tableau du 1° est remplacé par le tableau suivant : «
2. Situation ancienne
3. Situation nouvelle
4. Echelon
5. Echelon
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
7. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
8. 3e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
11. 2e échelon
12. 7e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 1er échelon
15. 7e échelon
16. Sans ancienneté
17. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
18. 4e échelon
19. 7e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 3e échelon
22. 7e échelon
23. Sans ancienneté
24. 2e échelon
25. 6e échelon
26. 9/8 de l'ancienneté acquise
27. 1er échelon
28. 5e échelon
29. 9/8 de l'ancienneté acquise
30. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
31. 11e échelon
32. 7e échelon
33. Sans ancienneté
34. 10e échelon
35. 6e échelon
36. 9/16 de l'ancienneté acquise
37. 9e échelon
38. 5e échelon
39. 9/16 de l'ancienneté acquise
40. 8e échelon
41. 4e échelon
42. 9/13 de l'ancienneté acquise
43. 7e échelon
44. 3e échelon
45. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
46. 6e échelon à partir de 2 ans 6 mois
47. 3e échelon
48. 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois
49. 6e échelon avant 2 ans 6 mois
50. 2e échelon
51. 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
52. 5e échelon
53. 2e échelon
54. 9/10 de l'ancienneté acquise
55. 4e échelon
56. 1er échelon
57. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois
58. 3e échelon
59. 1er échelon
60. 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
61. 2e échelon
62. 1er échelon
63. 1/2 de l'ancienneté acquise
64. 1er échelon
65. 1er échelon
66. Sans ancienneté
67. » ; 2° Le tableau du2° est remplacé par le tableau suivant : «
68. Situation ancienne
69. Situation nouvelle
70. Echelon
71. Echelon
72. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
73. Personnel de direction hors classe
74. Echelon spécial
75. 7e échelon
76. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
77. 5e échelon
78. 7e échelon
79. Ancienneté acquise
80. 4e échelon
81. 7e échelon
82. Sans ancienneté
83. 3e échelon
84. 6e échelon
85. Ancienneté acquise
86. 2e échelon
87. 5e échelon
88. Ancienneté acquise majorée de 1 an
89. 1er échelon
90. 5e échelon
91. 1/2 de l'ancienneté acquise
92. Personnel de direction de classe normale
93. 10e échelon
94. 7e échelon
95. Sans ancienneté
96. 9e échelon
97. 6e échelon
98. 9/10 de l'ancienneté acquise
99. 8e échelon
100. 5e échelon
101. 9/10 de l'ancienneté acquise
102. 7e échelon
103. 4e échelon
104. Ancienneté acquise
105. 6e échelon
106. 4e échelon
107. Sans ancienneté
108. 5e échelon
109. 3e échelon
110. Ancienneté acquise
111. 4e échelon
112. 2e échelon
113. 3/4 de l'ancienneté acquise
114. 3e échelon
115. 1er échelon
116. 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
117. 2e échelon
118. 1er échelon
119. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
120. 1er échelon
121. 1er échelon
122. 1/4 de l'ancienneté acquise
123. » ; 3° Le 3° est supprimé ; 4° Le tableau du 4° est remplacé par le tableau suivant : «
124. Situation ancienne
125. Situation nouvelle
126. Echelon
127. Echelon
128. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
129. Maitre de conférences hors classe
130. Echelon exceptionnel
131. 7e échelon
132. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
133. 6e échelon
134. 7e échelon
135. Ancienneté acquise
136. 5e échelon
137. 7e échelon
138. Sans ancienneté
139. 4e échelon
140. 6e échelon
141. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
142. 3e échelon
143. 5e échelon
144. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
145. 2e échelon
146. 4e échelon
147. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
148. 1er échelon
149. 3e échelon
150. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
151. Maitre de conférences de classe normale
152. 9e échelon
153. 7e échelon
154. Sans ancienneté
155. 8e échelon
156. 6e échelon
157. 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
158. 7e échelon
159. 5e échelon
160. 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
161. 6e échelon :
162. -à partir de 2 ans et 6 mois
163. 5e échelon
164. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois
165. -avant 2 ans et 6 mois
166. 4e échelon
167. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois
168. 5e échelon
169. 4e échelon
170. 1/2 de l'ancienneté acquise
171. 4e échelon
172. 3e échelon
173. 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
174. 3e échelon
175. 2e échelon
176. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois
177. 2e échelon
178. 1er échelon
179. 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
180. 1er échelon
181. 1er échelon
182. 1/2 de l'ancienneté acquise
183. » ; 5° Le tableau du 5° est remplacé par le tableau suivant : «
184. Situation ancienne dans le corps des professeurs de chaires supérieures
185. Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
186. Echelon
187. Echelon
188. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
189. 6e échelon
190. 7e échelon
191. Ancienneté acquise
192. 5e échelon
193. 7e échelon
194. Sans ancienneté
195. 4e échelon
196. 6e échelon
197. 9/8 de l'ancienneté acquise
198. 3e échelon
199. 5e échelon
200. 9/8 de l'ancienneté acquise
201. 2e échelon
202. 4e échelon
203. 9/8 de l'ancienneté acquise
204. 1er échelon
205. 3e échelon
206. 9/8 de l'ancienneté acquise
207. » ; 6° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : art. 28