Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1265 du 26 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037966544
Texte parentLEGITEXT000037966525
Référencearticle 9 du décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 est ainsi modifié : 1° Le tableau du 1° est remplacé par le tableau suivant : «

2. Situation ancienne

3. Situation nouvelle

4. Echelon

5. Echelon

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

8. 3e échelon

9. 7e échelon

10. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

11. 2e échelon

12. 7e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 1er échelon

15. 7e échelon

16. Sans ancienneté

17. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

18. 4e échelon

19. 7e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 3e échelon

22. 7e échelon

23. Sans ancienneté

24. 2e échelon

25. 6e échelon

26. 9/8 de l'ancienneté acquise

27. 1er échelon

28. 5e échelon

29. 9/8 de l'ancienneté acquise

30. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

31. 11e échelon

32. 7e échelon

33. Sans ancienneté

34. 10e échelon

35. 6e échelon

36. 9/16 de l'ancienneté acquise

37. 9e échelon

38. 5e échelon

39. 9/16 de l'ancienneté acquise

40. 8e échelon

41. 4e échelon

42. 9/13 de l'ancienneté acquise

43. 7e échelon

44. 3e échelon

45. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

46. 6e échelon à partir de 2 ans 6 mois

47. 3e échelon

48. 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois

49. 6e échelon avant 2 ans 6 mois

50. 2e échelon

51. 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

52. 5e échelon

53. 2e échelon

54. 9/10 de l'ancienneté acquise

55. 4e échelon

56. 1er échelon

57. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois

58. 3e échelon

59. 1er échelon

60. 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

61. 2e échelon

62. 1er échelon

63. 1/2 de l'ancienneté acquise

64. 1er échelon

65. 1er échelon

66. Sans ancienneté

67. » ; 2° Le tableau du2° est remplacé par le tableau suivant : «

68. Situation ancienne

69. Situation nouvelle

70. Echelon

71. Echelon

72. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

73. Personnel de direction hors classe

74. Echelon spécial

75. 7e échelon

76. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

77. 5e échelon

78. 7e échelon

79. Ancienneté acquise

80. 4e échelon

81. 7e échelon

82. Sans ancienneté

83. 3e échelon

84. 6e échelon

85. Ancienneté acquise

86. 2e échelon

87. 5e échelon

88. Ancienneté acquise majorée de 1 an

89. 1er échelon

90. 5e échelon

91. 1/2 de l'ancienneté acquise

92. Personnel de direction de classe normale

93. 10e échelon

94. 7e échelon

95. Sans ancienneté

96. 9e échelon

97. 6e échelon

98. 9/10 de l'ancienneté acquise

99. 8e échelon

100. 5e échelon

101. 9/10 de l'ancienneté acquise

102. 7e échelon

103. 4e échelon

104. Ancienneté acquise

105. 6e échelon

106. 4e échelon

107. Sans ancienneté

108. 5e échelon

109. 3e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 4e échelon

112. 2e échelon

113. 3/4 de l'ancienneté acquise

114. 3e échelon

115. 1er échelon

116. 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

117. 2e échelon

118. 1er échelon

119. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. 1/4 de l'ancienneté acquise

123. » ; 3° Le 3° est supprimé ; 4° Le tableau du 4° est remplacé par le tableau suivant : «

124. Situation ancienne

125. Situation nouvelle

126. Echelon

127. Echelon

128. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

129. Maitre de conférences hors classe

130. Echelon exceptionnel

131. 7e échelon

132. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

133. 6e échelon

134. 7e échelon

135. Ancienneté acquise

136. 5e échelon

137. 7e échelon

138. Sans ancienneté

139. 4e échelon

140. 6e échelon

141. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

142. 3e échelon

143. 5e échelon

144. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

145. 2e échelon

146. 4e échelon

147. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

148. 1er échelon

149. 3e échelon

150. 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

151. Maitre de conférences de classe normale

152. 9e échelon

153. 7e échelon

154. Sans ancienneté

155. 8e échelon

156. 6e échelon

157. 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

158. 7e échelon

159. 5e échelon

160. 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

161. 6e échelon :

162. -à partir de 2 ans et 6 mois

163. 5e échelon

164. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois

165. -avant 2 ans et 6 mois

166. 4e échelon

167. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois

168. 5e échelon

169. 4e échelon

170. 1/2 de l'ancienneté acquise

171. 4e échelon

172. 3e échelon

173. 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

174. 3e échelon

175. 2e échelon

176. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

177. 2e échelon

178. 1er échelon

179. 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

180. 1er échelon

181. 1er échelon

182. 1/2 de l'ancienneté acquise

183. » ; 5° Le tableau du 5° est remplacé par le tableau suivant : «

184. Situation ancienne dans le corps des professeurs de chaires supérieures

185. Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux

186. Echelon

187. Echelon

188. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

189. 6e échelon

190. 7e échelon

191. Ancienneté acquise

192. 5e échelon

193. 7e échelon

194. Sans ancienneté

195. 4e échelon

196. 6e échelon

197. 9/8 de l'ancienneté acquise

198. 3e échelon

199. 5e échelon

200. 9/8 de l'ancienneté acquise

201. 2e échelon

202. 4e échelon

203. 9/8 de l'ancienneté acquise

204. 1er échelon

205. 3e échelon

206. 9/8 de l'ancienneté acquise

207. » ; 6° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : art. 28

Aller plus loin

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