Décret n°2018-1272 du 26 décembre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1272 du 26 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037967028
Texte parentLEGITEXT000037967015
Référencearticle 4 du décret n°2018-1272 du 26 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

3. « Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :

4. « 1° Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique ainsi que sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : trente minutes ; coefficient 5).

5. « En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques figurant au I de l'annexe du présent décret. Ce dossier est remis, par le candidat, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

6. « Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.

7. « Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

8. « 2° Une interrogation orale portant sur les finances publiques et l'économie financière (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

9. « 3° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

10. « 4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère en anglais comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation (durée de l'épreuve : trente minutes et quinze minutes de préparation ; coefficient 1). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-141 du 6 février 2017 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037967028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.