Décret n°2018-1272 du 26 décembre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1272 du 26 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037967036
Texte parentLEGITEXT000037967015
Référencearticle 7 du décret n°2018-1272 du 26 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-En vue des épreuves mentionnées au 1° et au 2° de l'article 11, le candidat établit un dossier comportant les rubriques figurant au II de l'annexe du présent décret. Ce dossier est remis, par le candidat, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. « Le dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur. « Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des candidats admis à concourir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-141 du 6 février 2017 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037967036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.