Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prime de fidélisation en établissement pénitentiaire
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050311836
Texte parentLEGITEXT000037974494
Référencearticle 1 du décret n°2018-1319 du 28 décembre 2018 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →
1. Les membres du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et du corps et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance justifiant de trois années consécutives de services effectifs au sein d'un même établissement ou service pour lequel les sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement peuvent bénéficier d'une prime de fidélisation dans les cas suivants :
2. 1° Lorsqu'ils y ont été affectés, après l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que stagiaires ;
3. 2° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur accès au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement ;
4. 3° (Supprimé) ;
5. 4° Lorsqu'ils y sont mutés, dans l'intérêt du service, après l'entrée en vigueur du présent décret ;
6. 5° Lorsqu'ils y sont mutés sur leur demande, après l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de ne pas avoir perçu la prime de fidélisation pendant une durée de six ans à compter de son dernier versement.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.
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