Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 décembre 2018
Publié le30 décembre 2018
Articles14 articles en vigueur
NORJUSK1832833D
IdentifiantLEGITEXT000037974494
RéférenceDécret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire. Objet : création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels de l'administration pénitentiaire. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du chapitre II qui prennent effet le 1er février 2019 . Notice : le décret instaure une prime de fidélisation versée à certains membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Il détermine les conditions d'attribution et les modalités de versement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-596 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 14 novembre 2018,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prime de fidélisation en établissement pénitentiaire

Section I : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000050311836

1. Les membres du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et du corps et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance justifiant de trois années consécutives de services effectifs au sein d'un même établissement ou service pour lequel les sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement peuvent bénéficier d'une prime de fidélisation dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'ils y ont été affectés, après l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que stagiaires ;

3. 2° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur accès au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement ;

4. 3° (Supprimé) ;

5. 4° Lorsqu'ils y sont mutés, dans l'intérêt du service, après l'entrée en vigueur du présent décret ;

6. 5° Lorsqu'ils y sont mutés sur leur demande, après l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de ne pas avoir perçu la prime de fidélisation pendant une durée de six ans à compter de son dernier versement.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.

Article 2 LEGIARTI000037974520

1. La liste des établissements et services ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 3 LEGIARTI000037974521

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein d'un établissement ou service ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation conservent, à titre personnel et dérogatoire, cet avantage en cas d'exclusion de la structure de la liste mentionnée à l'article 2 du présent décret à une date ultérieure à leur affectation.

Article 4 LEGIARTI000037974522

1. La prime de fidélisation fait l'objet d'un versement unique, à l'issue de la troisième année de services effectifs au sein du même établissement ou service, mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de mutation dans l'intérêt du service au sein d'un autre établissement ou service, intervenant avant trois ans d'exercice effectif de leurs fonctions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir la prime de fidélisation à l'issue de la troisième année suivant l'affectation dans l'établissement ou service initial ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation. Dans ce cas, la prime de fidélisation est versée au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.

Section II : Dispositions transitoires

Article 5 LEGIARTI000050311833

1. Les membres du corps de commandement, anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et reclassés dans le corps de commandement régi par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont affectés au 1er janvier 2024 depuis moins de trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, perçoivent la prime de fidélisation au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.

Article 6 LEGIARTI000050311831

1. La durée de services effectifs consécutifs prévue au premier alinéa de l'article 1er s'apprécie à compter de l'inscription de l'établissement ou du service dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.

Chapitre II : Dispositions relatives à la prime de fidélisation attribuée aux lauréats des concours nationaux a affectation locale

Article 7 LEGIARTI000050311840

1. Peuvent bénéficier de la prime de fidélisation les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance répondant aux deux conditions suivantes :

2. -être nommé à l'issue de la réussite au concours national à affectation locale prévu par l'article 5 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

3. -exercer ses fonctions de façon effective pendant une durée minimale de six années consécutives dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret et situé dans le ressort territorial du concours mentionné à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024 : Sont considérés comme remplissant la condition prévue au deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction issue dudit décret les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation locale prévu par l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006. Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.

Article 8 LEGIARTI000037974510

1. La prime de fidélisation est versée en trois fractions :

2. - la première lors de l'affectation ;

3. - la deuxième à l'issue de la troisième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation ;

4. - la troisième à l'issue de la cinquième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation.

Article 9 LEGIARTI000037974511

1. I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui cessent leurs fonctions au sein de l'établissement ou service dans lequel ils sont affectés avant une durée de six ans de services effectifs perdent le bénéfice de leur ancienneté d'exercice effectif des fonctions déjà acquise et doivent rembourser le montant de la prime de fidélisation dans les conditions suivantes :


DURÉE DE SERVICE

TAUX DE REMBOURSEMENT

1re fraction

Inférieure à un an

100 % de la 1re fraction

Egale ou supérieure à un an
et inférieure ou égale à deux ans

75 % de la 1re fraction

Supérieure à deux ans
et inférieure à trois ans

50 % de la 1re fraction

2e fraction

Inférieure ou Egale à quatre ans

100 % de la 2e fraction

Supérieure à quatre ans et inférieure à cinq ans

50% de la 2e fraction

3e fraction

Inférieure à six ans

100% de la 3e fraction

2. II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :

3. - mutation dans l'intérêt du service ;

4. - placement en congé de longue durée ;

5. - placement en disponibilité d'office conformément à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. - placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

7. III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires qui sont mutés dans un établissement ou service du ressort territorial pour lequel ils avaient opté lors de leur inscription au concours conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation.

8. Cette disposition ne vaut que pour une seule mobilité au cours de la période de six ans qui suit leur affectation.

Chapitre III : Dispositions communes

Article 10 LEGIARTI000037974512

1. Les montants de la prime de fidélisation sont fixés par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 11 LEGIARTI000037974513

1. Les primes de fidélisation prévues à l'article 1er et à l'article 8 du présent décret ne sont pas cumulables.

Article 12 LEGIARTI000037974514

1. La prime de fidélisation peut être cumulée avec les primes définies par :

2. - le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

3. - le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation.

4. La prime de fidélisation est exclusive de toute autre prime de même nature.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 13 LEGIARTI000037974517

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du chapitre II qui prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Article 14 LEGIARTI000037974518

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA6

ordonnance n° 58-596 du 6 août 1958
Cité par 8 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2018).

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