Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037985541
Texte parentLEGITEXT000037985523
Référencearticle 10 du décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un redevable peut se prévaloir d'une part d'énergie renouvelable supérieure à celle permettant de ne pas acquitter la taxe ou d'une part d'énergie renouvelable supérieure à la part d'énergie renouvelable maximale pouvant être prise en compte pour la réduction du taux de la taxe, pour une certaine catégorie de biocarburants, il peut céder les quantités d'énergie renouvelables excédentaires à un autre redevable.

2. Cette cession de droits prend la forme d'un « certificat de transfert de droits à déduction ».

3. Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes avant le 10 mars de l'année suivant l'année de mise à la consommation des carburants avant de pouvoir être cédé à un redevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037985541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.