1. Toute cession comptable de biocarburant durable en sortie d'entrepôt fiscal (usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage, ou entrepôt fiscal de produits énergétiques) ou durant le séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage ou en entrepôt fiscal de produits énergétiques donne lieu à l'émission par le cédant d'un certificat d'acquisition indiquant le volume de biocarburant cédé au profit du cessionnaire et précisant, le cas échéant, l'éligibilité de ces biocarburants au double comptage. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement, par type de biocarburant. Sa durée de validité est de trois mois, à compter de sa date d'émission.
Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037985531
Texte parentLEGITEXT000037985523
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