1. Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.
Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037985535
Texte parentLEGITEXT000037985523
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