Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037985537
Texte parentLEGITEXT000037985523
Référencearticle 5 du décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.

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