Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037985539
Texte parentLEGITEXT000037985523
Référencearticle 6 du décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque la mise à la consommation intervient en suite de circulation intracommunautaire ou en suite d'importation, le certificat de mise à la consommation de biocarburant est émis ponctuellement, puis visé par le service des douanes, sur la base des indications relatives à la teneur en biocarburant portées sur le document d'accompagnement électronique, le document administratif unique ou tout autre document probant. A défaut d'indication, le carburant est réputé ne pas contenir de biocarburant.

2. En cas de mise à la consommation directe en suite de livraison intracommunautaire ou d'importation, et lorsque le nombre d'opérations est important, un certificat de mise à la consommation de biocarburant peut être émis de façon mensuelle. Dans ce cas, l'opérateur doit tenir une comptabilité matières de teneur en biocarburants du type de celle qui est tenue en entrepôt fiscal de stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037985539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.