Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037985547
Texte parentLEGITEXT000037985523
Référencearticle 9 du décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. En entrepôt fiscal de produits énergétiques, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 5 retrace, par carburant et par biocarburant :
2. - en entrée, les volumes de biocarburant, ainsi que les pièces justificatives ;
3. - en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.
4. La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.
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