Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-1345 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037999708
Texte parentLEGITEXT000037999700
Référencearticle 2 du décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

2. II. - A titre transitoire pour l'année 2019 :

3. 1° Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, transmettent les niveaux de prise en charge établis par diplôme et titre à finalité professionnelle selon les modalités fixées à l'article D. 6332-78 au plus tard le 1er février 2019 ;

4. 2° Les recommandations de France compétences prévues à l'article D. 6332-79 sont transmises au plus tard le 15 mars 2019 ;

5. 3° A défaut de la transmission des niveaux de prise en charge prévue au 1°, France compétences communique au plus tard le 15 mars 2019 la liste des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer au ministre chargé de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037999708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.