Publics concernés : opérateurs de compétences, branches professionnelles, commissions paritaires nationales de l'emploi, France compétences, entreprises, centres de formation d'apprentis, apprentis. Objet : modalités de financement des contrats d'apprentissage par les opérateurs de compétences. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte détermine les modalités de prise en charge financière des contrats d'apprentissage par les opérateurs de compétences. Il précise la nature des dépenses de fonctionnement éligibles, ainsi que les modalités de participation des opérateurs de compétences au financement des frais annexes à la formation par apprentissage. Il précise également le rôle des acteurs, notamment des branches professionnelles et de France compétences, dans la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 6332-14 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 novembre 2018,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000037999706
A créé :
A modifié :
- Code du travail
Divisions : Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
Article 2 LEGIARTI000037999708
1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019.
2. II. - A titre transitoire pour l'année 2019 :
3. 1° Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, transmettent les niveaux de prise en charge établis par diplôme et titre à finalité professionnelle selon les modalités fixées à l'article D. 6332-78 au plus tard le 1er février 2019 ;
4. 2° Les recommandations de France compétences prévues à l'article D. 6332-79 sont transmises au plus tard le 15 mars 2019 ;
5. 3° A défaut de la transmission des niveaux de prise en charge prévue au 1°, France compétences communique au plus tard le 15 mars 2019 la liste des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer au ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 3 LEGIARTI000037999710
1. La ministre du travail et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel
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Cité par 17 textes
Niveau de prise en charge des diplômes et certi... - art. 2 (VE)
Niveau de prise en charge des diplômes et certi... - art. 2 (VE)
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Avenant n° 19 du 26 mai 2021 (article 5 de la CCN) - art. 1er (VE)
Modification de l'article 5 « Formation, qualif... - art. 1er (VE)
Code du travail - art. R6332-25
Détermination des niveaux de prise en charge de... - art. (VE)
Formation professionnelle en agriculture - art. 29 (VE)
Prise en charge des contrats d'apprentissage - art. (VNE)