Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-5 du 4 janvier 2019
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
IdentifiantLEGIARTI000039807273
Texte parentLEGITEXT000038000333
Référencearticle 32 du décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Au chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article R. 242-14-1 ainsi rédigé :

2. Art. 242-14-1.-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et de huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039807273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.