Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :
3. «-un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ; «-un membre d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; «-trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ; «-un magistrat de l'ordre judiciaire ; «-une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ; «-un psychologue.
4. « En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. « Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 mars 2014 : art. 10