1. Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue à l'article 2 du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.
Décret n°2019-25 du 16 janvier 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2019.
TexteDécret n°2019-25 du 16 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038024992
Texte parentLEGITEXT000038024984
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