Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2019.

TexteDécret n°2019-31 du 18 janvier 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi du 10 août 2018 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000038029847
Texte parentLEGITEXT000038029827
Référencearticle 5 du décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 (version du 21 janvier 2019)Légifrance →

1. Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 :

2. 1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;

3. 2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.

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