1. Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 précité sont applicables aux agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 février 2017.
TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination et titularisation
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000034036548
Texte parentLEGITEXT000038035694
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