Publics concernés : fonctionnaires de la catégorie B appartenant au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute. Objet : création du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense classé en catégorie A. Entrée en vigueur : le texte est applicable au 1er janvier 2017. Notice : le décret crée un corps de personnels de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, qui comporte deux grades. Il définit les conditions de recrutement, de nomination et de classement dans le corps ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. En outre, le décret prévoit les dispositions relatives à la constitution initiale de ce corps par l'intégration automatique des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 modifié du 30 octobre 2013 exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute ainsi que les conditions de reclassement de ces derniers dans le nouveau corps. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la carrière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 21 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000046345867
1. Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent :
2. 1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;
3. 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense.
4. Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
5. Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.
Article 3 LEGIARTI000046345874
1. I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
2. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
3. 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
4. II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
5. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
6. 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
Article 4 LEGIARTI000048200716
1. Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
2. Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
3. Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
4. Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
5. Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
6. Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
7. Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.
8. Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.
9. Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
10. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
Chapitre II : Modalités de recrutement
Article 5 LEGIARTI000048200678
1. I.-Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours sur titres.
2. II.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
3. 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
4. 2° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
5. III.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
6. 1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
7. 2° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
8. 3° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
9. 4° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
10. 5° Pour les diététiciens, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;
11. 6° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ;
12. 7° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique, soit remplir les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du même code ;
13. 8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.
Article 6 LEGIARTI000038035778
1. Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités de chaque corps régis par le présent décret.
3. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury.
Chapitre III : Nomination et titularisation
Article 7 LEGIARTI000038035780
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par le ministre de la défense et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.
Article 8 LEGIARTI000038035782
1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale de l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 relatives à d'autres services accomplis antérieurement.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
Article 9 LEGIARTI000038035784
1. Les fonctionnaires recrutés dans l'un des présents corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
4. Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé relatives à la conservation, à titre personnel, par des fonctionnaires de leur traitement antérieur s'appliquent lorsque ceux-ci sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.
Article 10 LEGIARTI000034036548
1. Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 précité sont applicables aux agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Article 11 LEGIARTI000046345958
1. I. - Les agents relevant du 1° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
2. II. - Les agents relevant du 1° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS AVANT LA DATE d'entrée en vigueur du présent décret | SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
|---|
| Au-delà de 26 ans | 8e échelon |
| Entre 22 ans et 26 ans | 7e échelon |
| Entre 18 ans et 22 ans | 6e échelon |
| Entre 14 ans et 18 ans | 5e échelon |
| Entre 10 ans et 14 ans | 4e échelon |
| Entre 7 ans et 10 ans | 3e échelon |
| Entre 4 ans et 7 ans | 2e échelon |
| Avant 4 ans | 1er échelon |
3. III. - Les agents relevant du 1° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
6. IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
1. I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant des corps mentionnés à l'article 1er à l'exception de ceux exerçant dans les spécialités “ergothérapeute”, “diététicien”, “préparateur en pharmacie hospitalière” et “technicien de laboratoire médical” du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense. II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 | SITUATION
dans le grade de classe normale |
|---|
Au-delà de 24 ans | 7e échelon |
Entre 20 ans et 24 ans | 6e échelon |
Entre 16 ans et 20 ans | 5e échelon |
Entre 12 et 16 ans | 4e échelon |
Entre 8 et 12 ans | 3e échelon |
Entre 5 et 8 ans | 2e échelon |
Avant 5 ans | 1er échelon |
2. IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14. Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
1. I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant du corps mentionné au 1° de l'article 1er exerçant dans les spécialités “ diététicien ”, “ préparateur en pharmacie hospitalière ” et “ technicien de laboratoire médical ”.
2. II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
3. III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur
du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 | SITUATION
dans le grade de classe normale |
|---|
Au-delà de 24 ans | 7e échelon |
Entre 20 ans et 24 ans | 6e échelon |
Entre 16 ans et 20 ans | 5e échelon |
Entre 12 et 16 ans | 4e échelon |
Entre 8 et 12 ans | 3e échelon |
Entre 5 et 8 ans | 2e échelon |
Avant 5 ans | 1er échelon |
4. IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
5. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte selon les dispositions prévues au III ;
6. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
7. V.-Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Article 12 LEGIARTI000034036550
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 précité.
Article 13 LEGIARTI000034036552
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
2. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Chapitre IV : Avancement
Article 14 LEGIARTI000046345871
1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Deuxième grade : classe supérieure |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Premier grade : classe normale |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
2. II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Deuxième grade : classe supérieure |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Premier grade : classe normale |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Article 15 LEGIARTI000046345971
1. I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical et les manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale | SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3. II. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes du ministère de la défense ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
4. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale | SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de six mois | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
Article 16 LEGIARTI000046345974
1. Pour l'application de l'article 15, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-2.
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 17 LEGIARTI000046345977
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps correspondant régi par le présent décret, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
3. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps correspondant régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique.
4. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 18 LEGIARTI000046345986
1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 24 LEGIARTI000034036526
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013
3. Art. 2, Art. 4, Art. 5
Article 25 LEGIARTI000034036522
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 26 LEGIARTI000034036524
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
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Code de la santé publique (V)
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