Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination et titularisation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000046345958
Texte parentLEGITEXT000038035694
Référencearticle 11 du décret n°2017-180 du 13 février 2017 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. I. - Les agents relevant du 1° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

2. II. - Les agents relevant du 1° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS AVANT LA DATE
d'entrée en vigueur du présent décret
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
Au-delà de 26 ans8e échelon
Entre 22 ans et 26 ans7e échelon
Entre 18 ans et 22 ans6e échelon
Entre 14 ans et 18 ans5e échelon
Entre 10 ans et 14 ans4e échelon
Entre 7 ans et 10 ans3e échelon
Entre 4 ans et 7 ans2e échelon
Avant 4 ans1er échelon

3. III. - Les agents relevant du 1° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

6. IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046345958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.