Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination et titularisation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000038035782
Texte parentLEGITEXT000038035694
Référencearticle 8 du décret n°2017-180 du 13 février 2017 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale de l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 relatives à d'autres services accomplis antérieurement.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

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