Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046345874
Texte parentLEGITEXT000038035694
Référencearticle 3 du décret n°2017-180 du 13 février 2017 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

2. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

3. 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

4. II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

5. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

6. 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046345874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.