1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
Rattachement
Chapitre V : Détachement et intégration directe
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000046345986
Texte parentLEGITEXT000038035694
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