1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 précité.
Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 février 2017.
TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Nomination et titularisation
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000034036550
Texte parentLEGITEXT000038035694
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