RattachementChapitre III : Nomination et titularisation
Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000038035780
Texte parentLEGITEXT000038035694
Référencearticle 7 du décret n°2017-180 du 13 février 2017 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par le ministre de la défense et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.
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