1. Les techniciens paramédicaux civils stagiaires exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 20.
Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 16 février 2017 au 30 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034036514
Texte parentLEGITEXT000038035694
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