1. Jusqu'à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques et les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques.
Décret n°2017-180 du 13 février 2017 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 16 février 2017 au 30 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-180 du 13 février 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034036516
Texte parentLEGITEXT000038035694
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