1. A défaut de satisfaire aux conditions énumérées aux articles 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 et 18, l'accès aux concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par les articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation. Les jurys prévus aux articles 4, 10, 15 et 19 réalisent les missions de la commission prévue à l'article D. 613-48 du code de l'éducation.
Arrêté du 21 décembre 2018 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Admission en deuxième année de cycle préparatoire
- Titre II : ADMISSION EN FORMATION D'INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ HORTICULTURE OU SPÉCIALITÉ PAYSAGE DE L'INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE (AGROCAMPUS OUEST)
- Chapitre II : Admission en deuxième année de cycle préparatoire
IdentifiantLEGIARTI000038036561
Texte parentLEGITEXT000038036515
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