Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 janvier 2019 (version du 22 août 2020)Légifrance →
1. I. - Un bilan annuel des accès aux données à des fins de recherche et pour les missions des opérateurs agréés au titre du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé est adressé au ministère chargé de l'agriculture chaque année avant le 15 février.
2. Ce bilan est adressé par l'organisme centralisant les données, ou dans le cas d'accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime tel que mentionné au titre II, section II du présent arrêté, par cette interprofession.
3. II. - Ce bilan doit permettre l'identification des manquements aux dispositions du présent arrêté.
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