1. Un accord interprofessionnel conclu au sein de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime peut définir d'autres données que celles listées à l'article 2 du présent arrêté, devant être transmises au système national d'information génétique. Cet accord désigne les opérateurs qui doivent transmettre ces données. Il peut mettre en place des protocoles spécifiques d'apport pour certaines données.
Arrêté du 16 janvier 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2019.
TexteArrêté du 16 janvier 2019
Rattachement
Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BOVINS, CAPRINS ET OVINS
- Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
IdentifiantLEGIARTI000038041532
Texte parentLEGITEXT000038041518
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