1. A la date d'effet du présent décret, ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessous, si, à cette date, ils sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou ont la qualité de stagiaire.
Décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 4 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-695 du 30 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions concernant l'intégration des personnels scientifiques.
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions concernant l'intégration des personnels scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006507809
Texte parentLEGITEXT000038055506
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