Texte consolidé · Décret

Décret n°98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1998
NatureDécret
Signé le30 juillet 1998
Publié le8 août 1998
Articles14 articles en vigueur
NORAGRA9801075D
IdentifiantLEGITEXT000038055506
RéférenceDécret n°98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifique et technologiques ;

Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date du 24 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000023875858

1. Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :

2. Directeurs de recherche ;

3. Chargés de recherche.

4. Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000038722377

1. Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

Chapitre II : Commissions scientifiques spécialisées.

Article 3 LEGIARTI000038722385

1. Il est créé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.

2. Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

3. Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.

4. Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Article 4 LEGIARTI000023875849

1. Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant.

2. Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.

3. Chaque commission est composée :

4. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;

5. b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;

6. c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.

7. Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

8. Ne peuvent siéger :

9. -parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;

10. -parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGÉS DE RECHERCHE.

Article 5 LEGIARTI000023875846

1. Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique.

Article 6 LEGIARTI000023875843

1. Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.

2. Chaque jury d'admission est composé :

3. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4. b) De membres appartenant à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général de l'établissement.

5. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS DE RECHERCHE.

Article 7 LEGIARTI000006507790

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

2. 1° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;

3. 2° Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;

4. 3° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Article 8 LEGIARTI000006507792

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :

2. 1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;

3. 2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;

4. 3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

Article 9 LEGIARTI000006507794

1. Pour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 11 LEGIARTI000044270319

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche hors classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée.

Article 12 LEGIARTI000023875836

1. Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 13 LEGIARTI000023875833

1. Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Article 14 LEGIARTI000038722404

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 1313-18 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre II : Autres dispositions transitoires.

Article 27 LEGIARTI000006507833

1. Le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires est abrogé.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Code de la santé publique - art. R1313-18 (V)
Code rural - art. R261-1 (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038055506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.