Décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

TexteDécret n° 98-695 du 30 juillet 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGÉS DE RECHERCHE.
IdentifiantLEGIARTI000023875843
Texte parentLEGITEXT000038055506
Référencearticle 6 du décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.

2. Chaque jury d'admission est composé :

3. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4. b) De membres appartenant à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général de l'établissement.

5. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023875843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.