Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifique et technologiques ;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date du 24 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000023875858
1. Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :
2. Directeurs de recherche ;
3. Chargés de recherche.
4. Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006507777
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Les chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :
2. Directeurs de recherche ;
3. Chargés de recherche.
4. Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006507776
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :
2. Directeurs de recherche ;
3. Chargés de recherche.
4. Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000038722377
1. Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023875854
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 794-1 du code de la santé publique.
2. Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mettent en oeuvre l'ensemble des moyens leur permettant d'alerter les pouvoirs publics afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la protection animales, à l'hygiène, à la qualité et à la sécurité des aliments et du médicament vétérinaire, avec ses conséquences potentielles sur la santé publique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006507779
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Les chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 794-1 du code de la santé publique.
2. Les chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mettent en oeuvre l'ensemble des moyens leur permettant d'alerter les pouvoirs publics afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la protection animales, à l'hygiène, à la qualité et à la sécurité des aliments et du médicament vétérinaire, avec ses conséquences potentielles sur la santé publique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006507778
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par le décret du 29 avril 1988 susvisé.
2. Les chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires mettent en oeuvre l'ensemble des moyens leur permettant d'alerter les pouvoirs publics afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la protection animales, à l'hygiène, à la qualité et à la sécurité des aliments et du médicament vétérinaire, avec ses conséquences potentielles sur la santé publique.
Chapitre II : Commissions scientifiques spécialisées.
Article 3 LEGIARTI000038722385
1. Il est créé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.
2. Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
3. Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
4. Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023875851
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Il est créé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.
2. Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 794-1 du code de la santé publique.
3. Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
4. Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006507781
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Il est créé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.
2. Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 794-1 du code de la santé publique.
3. Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
4. Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006507780
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Il est créé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique et technique.
2. Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et technique. Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par le décret du 29 avril 1988 susvisé.
3. Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
4. Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, après avis du conseil scientifique et technique de l'établissement.
Article 4 LEGIARTI000023875849
1. Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant.
2. Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
3. Chaque commission est composée :
4. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;
5. b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
6. c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.
7. Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8. Ne peuvent siéger :
9. -parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
10. -parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006507783
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant.
2. Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
3. Chaque commission est composée :
4. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;
5. b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
6. c) De membres appartenant à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.
7. Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8. Ne peuvent siéger :
9. - parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
10. - parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006507782
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant.
2. Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
3. Chaque commission est composée :
4. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisies par le directeur général sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique de l'établissement ;
5. b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
6. c) De membres appartenant au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisis par le directeur général sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique.
7. Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8. Ne peuvent siéger :
9. - parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
10. - parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGÉS DE RECHERCHE.
Article 5 LEGIARTI000023875846
1. Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006507785
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du conseil scientifique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006507784
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, après avis du conseil scientifique et technique.
Article 6 LEGIARTI000023875843
1. Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
2. Chaque jury d'admission est composé :
3. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4. b) De membres appartenant à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général de l'établissement.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006507788
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
2. Chaque jury d'admission est composé :
3. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
4. b) De membres appartenant à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, choisis par le directeur général de l'établissement.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006507787
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
2. Chaque jury d'admission est composé :
3. a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
4. b) De membres appartenant au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisis par le directeur général de l'établissement.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS DE RECHERCHE.
Article 7 LEGIARTI000006507790
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
2. 1° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;
3. 2° Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;
4. 3° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006507789
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
2. 1° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;
3. 2° Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;
4. 3° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Article 8 LEGIARTI000006507792
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :
2. 1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;
3. 2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;
4. 3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006507791
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :
2. 1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;
3. 2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;
4. 3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.
Article 9 LEGIARTI000006507794
1. Pour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006507793
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Pour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006507796
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles 34 et 55 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission administrative paritaire compétente est consultée sur l'avancement d'échelon des chargés de recherche et des directeurs de recherche.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006507795
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles 34 et 55 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission administrative paritaire compétente est consultée sur l'avancement d'échelon des chargés de recherche et des directeurs de recherche.
Article 11 LEGIARTI000044270319
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche hors classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée.
Article 11 Modifié LEGIARTI000038722396
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche hors classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée puis de la commission administrative paritaire.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2019-693 du 1er juillet 2019, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de ce décret sont reclassés conformément aux dispositions du I de l'article 16 du décret du 6 mai 2017.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023875839
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche de 1re classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée puis de la commission administrative paritaire.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006507798
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche de 1re classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis de la commission scientifique spécialisée puis de la commission administrative paritaire.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006507797
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche de 1re classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, après avis de la commission scientifique spécialisée puis de la commission administrative paritaire.
Article 12 LEGIARTI000023875836
1. Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006507800
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006507799
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
Article 13 LEGIARTI000023875833
1. Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006507802
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006507801
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Article 14 LEGIARTI000038722404
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 1313-18 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.
Article 14 Modifié LEGIARTI000023875830
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 avril 1988 susvisé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006507805
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 avril 1988 susvisé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006507804
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 avril 1988 susvisé, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006507807
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches et d'attachés de recherches régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006507806
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches et d'attachés de recherches régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006507809
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. A la date d'effet du présent décret, ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessous, si, à cette date, ils sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou ont la qualité de stagiaire.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006507808
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. A la date d'effet du présent décret, ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessous, si, à cette date, ils sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou ont la qualité de stagiaire.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006507811
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les chargés de recherches et les attachés de recherches du laboratoire central de recherches vétérinaires stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.
2. La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue audit article.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006507810
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les chargés de recherches et les attachés de recherches du laboratoire central de recherches vétérinaires stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.
2. La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue audit article.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006507813
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe exceptionnelle
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Classe exceptionnelle
4. III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:-------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:-------------------: |
| : 2e : 2e : Ancienneté acquise: |
| : 1e : 1e : Ancienneté acquise: |
| :----:----:-------------------: |
|
| I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe normale |
| II = SITUATION Nouvelle (échelon) : 1re classe |
| III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
| :----:----:-------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:-------------------: |
| : 3e : 3e : Ancienneté acquise: |
| : 2e : 2e : 3/5 Anc. acquise : |
| : 1e : 1e : 3/5 Anc. acquise : |
| :----:----:-------------------: |
Article 18 Modifié LEGIARTI000006507812
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe exceptionnelle
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Classe exceptionnelle
4. III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:-------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:-------------------: |
| : 2e : 2e : Ancienneté acquise: |
| : 1e : 1e : Ancienneté acquise: |
| :----:----:-------------------: |
|
| I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe normale |
| II = SITUATION Nouvelle (échelon) : 1re classe |
| III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
| :----:----:-------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:-------------------: |
| : 3e : 3e : Ancienneté acquise: |
| : 2e : 2e : 3/5 Anc. acquise : |
| : 1e : 1e : 3/5 Anc. acquise : |
| :----:----:-------------------: |
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006507815
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Maîtres de recherches
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeurs de recherche de 2e classe
4. III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 6e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 5e : 2/3 Anc. acquise : |
| : 4e : 4e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 3e : 3e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 2e : 2e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 1e : 1e : 5/8 Anc. acquise : |
| :----:----:------------------: |
Article 19 Modifié LEGIARTI000006507814
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Maîtres de recherches
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeurs de recherche de 2e classe
4. III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 6e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 5e : 2/3 Anc. acquise : |
| : 4e : 4e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 3e : 3e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 2e : 2e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 1e : 1e : 5/8 Anc. acquise : |
| :----:----:------------------: |
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006507817
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les chargés de recherches de 2e et de 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Chargés de recherches de 1re classe
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe
4. III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 9e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 8e :17/18 Anc. acquise: |
| : 4e : 7e :17/18 Anc. acquise: |
| : 3e : 6e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 2e : 5e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 1e : 4e : 5/6 Anc. acquise : |
| :----:----:------------------: |
|
| I = SITUATION Ancienne (échelon) : Chargés de recherches de 2e classe |
| II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe |
| III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : ES : 5e : sans ancienneté : |
| : 3e : 3e :Ancienneté acquise: |
| : 2e : 2e : 5/6 Anc. acquise : |
| : 1+ : 1e :Ancienneté acquise: |
| : :au-delà de 2 ans + 1 an: |
| : 1- : 1er: Anc. acq. - 1 an : |
| : 1x : 1er: sans ancienneté : |
| :----:----:------------------: |
5. ES = Echelon spécial 1+ = 1er échelon après 2 ans 1- = 1er échelon après 1 an 1x = 1er échelon avant 1 an
Article 20 Modifié LEGIARTI000006507816
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les chargés de recherches de 2e et de 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Chargés de recherches de 1re classe
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe
4. III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 9e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 8e :17/18 Anc. acquise: |
| : 4e : 7e :17/18 Anc. acquise: |
| : 3e : 6e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 2e : 5e : 5/8 Anc. acquise : |
| : 1e : 4e : 5/6 Anc. acquise : |
| :----:----:------------------: |
|
| I = SITUATION Ancienne (échelon) : Chargés de recherches de 2e classe |
| II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe |
| III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : ES : 5e : sans ancienneté : |
| : 3e : 3e :Ancienneté acquise: |
| : 2e : 2e : 5/6 Anc. acquise : |
| : 1+ : 1e :Ancienneté acquise: |
| : :au-delà de 2 ans + 1 an: |
| : 1- : 1er: Anc. acq. - 1 an : |
| : 1x : 1er: sans ancienneté : |
| :----:----:------------------: |
5. ES = Echelon spécial 1+ = 1er échelon après 2 ans 1- = 1er échelon après 1 an 1x = 1er échelon avant 1 an
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006507819
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les attachés de recherches sont classés dans le corps des chargés de recherche de 2e classe dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Attachés de recherches
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 2e classe
4. III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 5e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 4e :4/15 Anc. acquise : |
| : 4e : 3e :2/7 Anc. acquise : |
| : 3e : 2e :2/5 Anc. acquise : |
| : 2e : 1e :1/2 Anc. acquise : |
| : 1er: 1er: Sans ancienneté : |
| :----:----:------------------: |
Article 21 Modifié LEGIARTI000006507818
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les attachés de recherches sont classés dans le corps des chargés de recherche de 2e classe dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Attachés de recherches
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 2e classe
4. III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:----:------------------: |
| : I : II : III : |
| :----:----:------------------: |
| : 6e : 5e :Ancienneté acquise: |
| : 5e : 4e :4/15 Anc. acquise : |
| : 4e : 3e :2/7 Anc. acquise : |
| : 3e : 2e :2/5 Anc. acquise : |
| : 2e : 1e :1/2 Anc. acquise : |
| : 1er: 1er: Sans ancienneté : |
| :----:----:------------------: |
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006507823
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches, les chargés de recherches et les attachés de recherches du Laboratoire central de recherches vétérinaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006507822
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches, les chargés de recherches et les attachés de recherches du Laboratoire central de recherches vétérinaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006507825
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :
2. I = SITUATION ANCIENNE : Directeurs de recherches de classe exceptionnelle
3. II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de classe exceptionnelle
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
|
| I = SITUATION ANCIENNE : Directeurs de recherches de classe normale |
| II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de 1re classe |
|
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
4. I = SITUATION ANCIENNE : Maîtres de recherches
5. II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de 2e classe
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 6e échelon : |
| : 5e échelon : 5e échelon : |
| : 4e échelon : 4e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
|
| I = SITUATION ANCIENNE : Chargés de recherches de 1re classe |
| II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 1re classe |
|
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 9e échelon : |
| : 5e échelon : 8e échelon : |
| : 4e échelon : 7e échelon : |
| : 3e échelon : 6e échelon : |
| : 2e échelon : 5e échelon : |
| : 1e échelon : 4e échelon : |
| :------------:------------: |
|
| I = SITUATION ANCIENNE : Chargés de recherches de 2e classe |
| II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 1re classe |
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| :éch. spécial: 5e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
6. I = SITUATION ANCIENNE : Attachés de recherches
7. II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 2e classe
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 5e échelon : |
| : 5e échelon : 4e échelon : |
| : 4e échelon : 3e échelon : |
| : 3e échelon : 2e échelon : |
| : 2e échelon : 1e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
Article 23 Modifié LEGIARTI000006507824
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :
2. I = SITUATION ANCIENNE : Directeurs de recherches de classe exceptionnelle
3. II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de classe exceptionnelle
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
|
| I = SITUATION ANCIENNE : Directeurs de recherches de classe normale |
| II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de 1re classe |
|
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
4. I = SITUATION ANCIENNE : Maîtres de recherches
5. II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de 2e classe
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 6e échelon : |
| : 5e échelon : 5e échelon : |
| : 4e échelon : 4e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
|
| I = SITUATION ANCIENNE : Chargés de recherches de 1re classe |
| II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 1re classe |
|
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 9e échelon : |
| : 5e échelon : 8e échelon : |
| : 4e échelon : 7e échelon : |
| : 3e échelon : 6e échelon : |
| : 2e échelon : 5e échelon : |
| : 1e échelon : 4e échelon : |
| :------------:------------: |
|
| I = SITUATION ANCIENNE : Chargés de recherches de 2e classe |
| II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 1re classe |
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| :éch. spécial: 5e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
6. I = SITUATION ANCIENNE : Attachés de recherches
7. II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 2e classe
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 6e échelon : 5e échelon : |
| : 5e échelon : 4e échelon : |
| : 4e échelon : 3e échelon : |
| : 3e échelon : 2e échelon : |
| : 2e échelon : 1e échelon : |
| : 1e échelon : 1e échelon : |
| :------------:------------: |
Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000023875826
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans un des corps de personnels scientifiques sont regardés comme étant en position de détachement dans le corps d'intégration correspondant et classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessus.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans le corps de détachement régi par le présent décret.
3. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande à l'administration.
4. L'intégration est prononcée par décision du directeur général après avis de la commission scientifique spécialisée.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006507827
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011
1. Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans un des corps de personnels scientifiques sont regardés comme étant en position de détachement dans le corps d'intégration correspondant et classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessus.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans le corps de détachement régi par le présent décret.
3. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande à l'administration.
4. L'intégration est prononcée par décision du directeur général après avis de la commission scientifique spécialisée.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006507826
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, auprès du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, dans un des corps de personnels scientifiques sont regardés comme étant en position de détachement dans le corps d'intégration correspondant et classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessus.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans le corps de détachement régi par le présent décret.
3. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande à l'administration.
4. L'intégration est prononcée par décision du directeur général après avis de la commission scientifique spécialisée.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006507829
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. A titre transitoire, l'âge maximum pour se présenter aux concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est de trente-trois ans pour les concours ouverts au titre de 1998 et de trente-deux ans pour les concours ouverts au titre de 1999.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006507828
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. A titre transitoire, l'âge maximum pour se présenter aux concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est de trente-trois ans pour les concours ouverts au titre de 1998 et de trente-deux ans pour les concours ouverts au titre de 1999.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006507831
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Jusqu'au 31 décembre 1999, le pourcentage prévu à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006507830
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Jusqu'au 31 décembre 1999, le pourcentage prévu à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.
Article 27 LEGIARTI000006507833
1. Le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires est abrogé.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006507832
en vigueur le 8 août 1998, jusqu'au 28 mars 1999
1. Le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires est abrogé.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006507775
en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 4 juillet 2019
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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Cité par 17 textes
Code de la santé publique - art. R1313-18 (V)
Code rural - art. R261-1 (V)