Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 4 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-695 du 30 juillet 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions concernant l'intégration des personnels scientifiques.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions concernant l'intégration des personnels scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006507813
Texte parentLEGITEXT000038055506
Référencearticle 18 du décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe exceptionnelle
3. II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Classe exceptionnelle
4. III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 2e : 2e : Ancienneté acquise:
: 1e : 1e : Ancienneté acquise:
:----:----:-------------------:
I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe normale
II = SITUATION Nouvelle (échelon) : 1re classe
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 3e : 3e : Ancienneté acquise:
: 2e : 2e : 3/5 Anc. acquise :
: 1e : 1e : 3/5 Anc. acquise :
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Aller plus loin
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